ATF 143 I 220 (f)

2016-2017

Art. 127 al. 1 Cst.

Taxe de consommation d’eau ; taxe causale d’orientation.

La Commune de Blonay prélève une taxe d’eau potable, composée d’une finance annuelle fixe et d’un prix de vente au mètre cube. Cette taxe constitue une contribution causale (ou taxe d’utilisation), car elle vise à couvrir les coûts liés à l’exploitation du système d’approvisionnement en eau potable et représente la contreprestation pour la livraison de l’eau. Elle vise aussi à inciter les consommateurs à limiter leur consommation d’eau par l’instauration de tranches tarifaires. Elle doit être qualifiée de taxe causale d’orientation. Néanmoins, ni l’ancien Règlement de la Commune de Blonay du 29 février 2000 sur la distribution de l’eau (aRDE), base légale formelle prévoyant la taxe en cause quant à son principe (notamment l’existence d’une finance annuelle et d’un prix de vente), ni la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE/VD) dans sa version applicable en 2013 dans la Commune de Blonay, ne contiennent de chiffres ou de critères permettant de déterminer le mode de calcul de la taxe de base (finance annuelle), respectivement de la taxe de consommation (prix de vente de l’eau). En conséquence, la contribution ne repose pas sur une base légale suffisante et viole ainsi le droit fédéral (art. 127 al. 1 Cst.).