Art. 5 al. 1 et 3, 7 al. 1 Ltrans

Demande de consultation de l’agenda électronique Outlook de l’ancien directeur général de l’armement.

L’application de la loi sur la transparence fait partie des tâches de toute l’administration fédérale de sorte qu’en vertu de l’art. 4 al. 2 de l’Ordonnance sur l’organisation du DDPS, l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) a qualité pour recourir au Tribunal fédéral. L’agenda Outlook du chef de l’armement est un document officiel au sens de l’art. 5 al. 1 LTrans. Les exceptions prévues par l’art. 5 al. 3 LTrans ne sont pas applicables au cas d’espèce. Il incombe à l’autorité qui refuse d’autoriser la consultation complète d’un document, dans la décision définitive, de motiver de manière détaillée et d’indiquer pour chaque caviardage en quoi les informations qu’il révèle pourraient sérieusement menacer des intérêts publics ou privés, en quoi, à l’issue d’une pesée d’intérêts, l’intérêt au secret prime celui de la transparence et pourquoi un droit d’accès restreint n’entre pas en considération. Un risque abstrait de mise en danger ne suffit pas, il faut que l’atteinte aux intérêts publics ou privés en cause paraisse vraisemblable.