žArt. 5 PA ; 2 al. 2 let. c, 8, 9 LPD

Champ d’application de la LPD dans les procédures pendantes ; ajournement de la communication des renseignements.

La réponse à une demande d’accès à des données personnelles en vertu de l’art. 8 LPD qui indique que les données ne peuvent être communiquées pour le moment produit un effet juridique au sens d’un ajournement selon l’art. 9 al. 1 LPD et constitue donc une décision au sens de l’art. 5 PA. Le droit d’accès à des données personnelles au sens de l’art. 8 LPD et le droit à la consultation des pièces au sens de la PA sont des droits indépendants qui n’interfèrent pas entre eux et peuvent être, sous réserve de leurs conditions d’application et étendue respectives, revendiqués de manière indépendante l’un de l’autre. Le droit à la consultation des pièces peut être invoqué par toute personne partie à la procédure et couvre toutes les pièces de la procédure qui concerne la partie. En revanche, le droit d’accès à des données personnelles est invocable par toute personne concernée par les données en questions et s’étend exclusivement à ces données personnelles. L’exception de l’art. 2 al. 2 let. c LPD exige qu’une procédure ait été ouverte de manière à déclencher l’application des normes de procédure applicables, tant sur le plan temporel que personnel. Néanmoins, les tiers qui ne sont pas parties à la procédure et qui donc ne bénéficient pas des droits de procédure, peuvent bénéficier du droit d’accès à des données personnelles mêmes durant des procédures pendantes. L’effet suspensif d’un moyen de droit soulevé contre la décision de publication qui traite de la publication d’une sanction prononcée par la COMCO, ne permet pas de reporter le droit à l’accès. En effet, afin de sauvegarder l’intérêt au maintien du secret des entreprises parties à la procédure, le report du droit à l’accès aux données personnelles ne constitue pas le moyen adéquat. Des mesures immédiates propres à maintenir le secret doivent être prises.