Art. 4 al. 1 et 2, 33 LAT ; 19, 71 LCAT-JU ; 54 DPC-JU

Modification de la loi jurassienne sur les constructions et l’aménagement du territoire et du décret concernant le permis de construire, frais de la procédure de conciliation.

L’art. 33 LAT, qui garantit une protection juridique globale en permettant à tout administré de prendre connaissance du plan, sert de point de départ de la procédure d’opposition dans les cantons qui connaissent l’institution – tel le canton du Jura – et permet l’exercice du droit d’être entendu. La collectivité publique, initiatrice d’une procédure de planification ou le propriétaire, initiateur de la procédure d’autorisation de construire, doit, selon le principe de causalité, supporter les frais de mise à l’enquête et de traitement des oppositions. Selon le principe du perturbateur, ce n’est pas aux opposants de s’acquitter des frais de l’opposition, accessoire de la requête principale. La jurisprudence s’en tient également au principe de causalité et protège particulièrement le droit d’être entendu, sans quoi la mise à charge de frais pour l’opposant entraînerait un effet dissuasif. On ne saurait toutefois accorder une gratuité inconditionnelle à la procédure d’opposition, en application de la règle générale de l’art. 41 CO, en cas de dol ou de négligence grave. Le droit cantonal peut ainsi mettre les frais à la charge d’un opposant dont l’intervention apparaît abusive au point d’engager sa responsabilité au sens de l’art. 41 CO, l’abus de droit devant être manifeste. Le seul fait que l’opposition soit déclarée irrecevable ou mal fondée ne suffit pas à mettre les frais à la charge de son auteur, tout comme l’échec de la conciliation lorsque les frais ont été occasionnés sans nécessité. La notion d’absence de nécessité est en effet sans lien avec celle d’acte illicite, un tel critère, particulièrement flou étant au demeurant inconnu dans le droit fédéral ou cantonal de l’aménagement du territoire et du droit des constructions.