Art. 15a LAT ; 46 al. 2 LATeC-FR
Mise en œuvre insuffisante de l’art. 15a al. 2 LAT par le droit cantonal fribourgeois. Dans la mise en œuvre de l’art. 15a LAT, les cantons disposent d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer les sanctions à l’abstention de construction en terrains constructibles, ainsi que pour la désignation de l’autorité compétente. En revanche, le droit fédéral impose de permettre à l’autorité compétente de pouvoir exiger de manière préalable et par voie décisionnelle qu’une construction soit réalisée dans un délai déterminé. De même, s’agissant de son champ d’application dans l’espace, le droit cantonal ne peut pas limiter ses sanctions à certaines parties du territoire constructible – comme en l’espèce aux zones d’activités d’importance cantonale telles que reconnues par le plan directeur cantonal –, mais doit les prévoir pour l’ensemble de la zone à bâtir. Le Tribunal fédéral renonce toutefois à annuler la disposition (décision incitative). |