ATF 143 II 276 (f)

2016-2017

žArt. 6 ss, 14 et 33 LAT

Contestation de la qualification de plan directeur.

Le plan directeur cantonal (art. 6 ss LAT) est défini comme un plan de gestion continue du territoire ayant un caractère programmatoire. Il a force obligatoire pour les autorités mais ne produit aucun effet direct pour les particuliers, ces derniers ne pouvant dès lors pas recourir contre lui. Le droit cantonal peut prévoir des plans directeurs de rang inférieur, régionaux ou communaux. La qualification comme plan directeur du plan directeur de quartier en cause ne peut être contestée et considérée comme un plan d’affectation dans la mesure où la protection juridique des recourants est garantie par l’adoption subséquente d’une planification d’affectation imposée par le droit cantonal. De ce fait, la participation des recourants est assurée conformément à l’art. 33 al. 2 LAT.