Art. 78 Cst. ; 23b LPN
Projet d’extension d’une centrale hydroélectrique portant atteinte à un site marécageux. Les marais et sites marécageux d’une beauté particulière – définis et délimités selon l’art. 23b LPN – qui présentent un intérêt national sont protégés par l’art. 78 Cst. Le degré de protection des sites étant élevé, le Conseil fédéral peut toutefois prendre en compte les installations existantes et les projets concrets de modification ou d’extension de celles-ci au moment de la délimitation définitive de leur périmètre. Il existe un intérêt public et privé à l’extension des aménagements existants liée à l’exploitation de la force hydraulique. Le Tribunal fédéral a validé le projet d’extension de la centrale du Grimsel portant atteinte à un site marécageux, dans lequel il a fait prévaloir l’augmentation du potentiel de retenue du barrage correspondant à 20% du potentiel total d’extension des centrales hydroélectriques en Suisse sur une mise à contribution minimale du territoire. |