Droit du développement territorial

ATF 145 II 11 (f)

2018-2019

Art. 3 al. 2 let. a, 13 LAT ; 29, 30 al. 2 OAT ; 38a al. 1 LEaux ; 41d OEaux

Revitalisation d’un cours d’eau ; surface d’assolement (SDA) ; compensation ; absence de SDA de réserve. L’art. 38a al. 1 LEaux charge les cantons de procéder à la revitalisation des cours d’eau. Par revitalisation, il faut entendre le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. La revitalisation d’un cours d’eau peut entraîner des pertes sur les SDA. Sans être explicitement prévu par le droit fédéral, le principe de la compensation des SDA découle de l’obligation faite aux cantons de maintenir des surfaces cantonales minimales. Par conséquent, lorsqu’un projet porte atteinte au quota cantonal minimal, la surface touchée doit être compensée. En l’espèce, la perte de SDA n’est pas contestée, ni le principe de la compensation compte tenu de l’insuffisance de SDA à l’échelle cantonale ; le litige porte sur les modalités de la compensation, en particulier le moment où cette compensation doit intervenir. A ce titre, en s’appuyant sur l’art. 38a LEaux mais également sur une prise de position commune de plusieurs offices ainsi qu’une aide à la mise en œuvre des autorités fédérales, le Tribunal fédéral retient qu’au stade du projet de revitalisation, il suffit que les pertes soient comptabilisées et portées en débit de l’inventaire cantonal. La législation fédérale donne un mandat impératif aux cantons en matière de revitalisation qui ne laisse à cet égard pas de véritable place pour une pesée d’intérêts à l’échelle du projet de sorte que la compensation doit intervenir ultérieurement, à savoir dans le cadre de la planification sectorielle des SDA, opérée à l’échelle cantonale. A ce stade de la procédure, le Tribunal fédéral estime qu’il n’a pas à contrôler la compensation pour la valider le projet de revitalisation.

ATF 145 II 140 (d)

2018-2019

Art. 31 ss, 80 LEaux

Plan d’assainissement d’une centrale hydroélectrique ; droit sur les eaux publiques ; anciens droits sur l’eau ; souveraineté sur les eaux. Sur recours du WWF, le Tribunal fédéral se penche sur la constitutionnalité d’une ancienne pratique en matière d’exploitation hydraulique. En substance, il retient qu’aucun intérêt public ne justifie d’accorder des droits sur l’eau pour une période illimitée, d’autant plus que cela reviendrait pour la collectivité publique à renoncer à sa souveraineté sur les eaux publiques. Par ailleurs, la collectivité publique a un intérêt à pouvoir vérifier de temps à autre que les droits sur l’eau soient exercés de manière conforme à l’intérêt public. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence selon laquelle les concessions accordées en vertu de l’ancien droit et sans limites de temps doivent être limitées et peuvent être résiliées sans compensation en accordant une période transitoire appropriée, permettant en premier lieu à sécuriser les investissements réalisés de bonne foi. A l’avenir, si le titulaire du droit fondé sur l’ancien droit entend poursuivre son activité, il devra se conformer à la législation en vigueur en obtenant au préalable une nouvelle concession de forces hydrauliques. De plus, en cas d’assainissement du cours d’eau, les installations protectrices des poissons devront être réexaminées.

ATF 145 II 70 (d)

2018-2019

Art. 3 al. 2 let. c LAT ; 3 OAT ; 11 al. 2 LChP en relation avec l’annexe 1 OROEM

Planification spéciale ; autorisation de construire ; protection des rives ; réserve d’importance nationale ; art. 26 Cst. ; pesée générale des intérêts. Le Tribunal fédéral admet le recours contre la planification d’un chemin riverain au motif que la pesée des intérêts opérée par l’autorité précédente n’a pas pris suffisamment en considération la protection des oiseaux dans une zone pourtant inventoriée par la Confédération et regroupant une biodiversité supérieure à la moyenne. En effet, dans ce cas sont prépondérants l’intérêt public à la protection des oiseaux, mais également l’intérêt privé des propriétaires fonciers qui se voient en l’espèce opposer des restrictions qui vont au-delà des restrictions habituelles en matière de planification de cheminements le long des rives.

Art. 78 Cst. ; 23b LPN

Projet d’extension d’une centrale hydroélectrique portant atteinte à un site marécageux.

Les marais et sites marécageux d’une beauté particulière – définis et délimités selon l’art. 23b LPN – qui présentent un intérêt national sont protégés par l’art. 78 Cst. Le degré de protection des sites étant élevé, le Conseil fédéral peut toutefois prendre en compte les installations existantes et les projets concrets de modification ou d’extension de celles-ci au moment de la délimitation définitive de leur périmètre. Il existe un intérêt public et privé à l’extension des aménagements existants liée à l’exploitation de la force hydraulique. Le Tribunal fédéral a validé le projet d’extension de la centrale du Grimsel portant atteinte à un site marécageux, dans lequel il a fait prévaloir l’augmentation du potentiel de retenue du barrage correspondant à 20% du potentiel total d’extension des centrales hydroélectriques en Suisse sur une mise à contribution minimale du territoire.

Art. 36a LEaux ; 41c al. 1 let. a OEaux

Autorisation exceptionnelle pour la construction dans l’espace réservé aux eaux ; notion de zones densément bâties.

La construction litigieuse est située dans l’espace réservé aux eaux à une distance de 15 m de la rive, dépassant ainsi de 5 m la distance admise par le droit transitoire qui exige la réserve d’une bande de terrain de 20 m, aussi longtemps que l’espace réservé aux eaux n’aura pas été délimité pour le lac de Zurich. Une autorisation dérogatoire ne peut être accordée qu’à la condition que la parcelle se situe en zone densément bâtie, niée en l’espèce, puisqu’elle se situe en périphérie de l’agglomération principale de la commune et est clairement séparée par une ligne ferroviaire et une zone verte. Dès lors et tant que l’espace réservé aux eaux n’aura pas été délimité, aucune dérogation ne peut être accordée (voir ég. DEP 2017, p. 276 ss).