ATF 142 I 195 (f)

2016-2017

Art. 35 al. 2 LSNE

La loi de santé neuchâteloise oblige en son art. 35 al. 2 les institutions d’utilité publique à ouvrir leurs portes aux organisations d’assistance au suicide. Dans ce conflit de libertés, le législateur cantonal fait primer le droit à l’auto-détermination des personnes en institution sur la liberté de conscience et de croyance de la personne morale concernée. Le Tribunal fédéral estime que, dans les rares cas où toutes les conditions restrictives posées par la loi cantonale pour faire appel à une aide au suicide sont remplies, l’atteinte à la liberté de conscience de la personne morale est proportionnée. Sous l’angle de l’égalité de traitement, cette obligation est susceptible de fonder une inégalité de traitement entre institutions publiques et privées. Les cantons qui octroient des subventions peuvent les assortir de conditions particulières ; celle de tolérer entre ses murs des organisations d’aide au suicide, destinée à faire respecter un droit fondamental des résidents/patients, ne viole pas l’égalité de traitement entre institutions publiques et privées.