Art. 439 al. 3 CC.

Les pratiques cantonales de placement à des fins d’assistance pour cause de troubles psychiques diffèrent quant aux documents fondant l’intervention de l’autorité (rapport d’expertise, certificat médical).

Le Tribunal fédéral suit la doctrine majoritaire et impose une expertise médicale qui doit éclaircir les questions suivantes : quel est le danger concret pour la santé ou la vie de l’intéressé ou des tiers ? Un traitement hospitalier est-il nécessaire ? Quelle est la perception de son état et de l’institution pressentie par l’intéressé ? La courte durée du placement et son imminente caducité s’il n’est pas confirmé à temps par l’APEA ne dispensent pas cette dernière de cet examen. En l’espèce, le placement médical ordonné le 20 janvier 2017 prenait fin le 2 mars 2017. Comme il est impossible de réaliser l’expertise dans ce délai, la décision de placement doit être levée et le recourant libéré.