Art. 97 al. 3 CP ; 1 al. 2 let. j et 36 DPMin

Fin de la prescription de l’action pénale en DPMin.

A la suite d’une condamnation en 2008 pour des actes sexuels commis en 2005, le prévenu saisit le Tribunal fédéral en invoquant la prescription de 5 ans prévue par l’art. 36 al. 1 lit. A DPMin. Il constate que l’art. 1 al. 2 lit. J DPMin renvoie à l’art. 98, 99 al. 2, 100 et 101 al. 1 CP mais en aucun cas à l’art. 97 al. 3 CP qui prévoit l’interruption de la prescription de l’action pénale lors du prononcé d’un jugement de première instance. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral comble cette lacune en appliquant par analogie 97, al. 3 CP afin de contribuer à la sécurité du droit et à l’égalité de traitement dans la mesure où les prévenus qui renoncent à recourir contre le jugement de première instance ne sont pas désavantagés par rapport à ceux qui saisissent les instances supérieures. Ainsi, le Tribunal fédéral rejette le recours.