Art. 126 et 55a CP ; 11, 32, 33 et 320 CPP

Interdiction de la double poursuite.

Accompagné de deux amies, un mari commet des voies de fait à l’encontre de sa femme en 2012 à l’occasion d’une dispute concernant leur chien. Suite à cela, les deux époux s’accusent mutuellement de violences conjugales commises entre 2010 et 2012. Suite à un accord entre les époux, la procédure pour violence conjugale est classée en application de l’art. 55a Condamnés pour les voies de fait commises en premier lieu en 2012, le mari et une de ses amies interjettent recours pour violation du principe ne bis in idem.

Le Tribunal fédéral estime qu’en l’espèce, l’accord passé sur la base de l’art. 55a comprenait les voies de fait commises lors de l’enlèvement du chien. Suite à l’écoulement du délai de 6 mois, la procédure a ainsi été classée, ce qui équivaut à un acquittement selon l’art. 320 al. 4 CPP. La condamnation du mari viole donc le principe ne bis in idem. Par ailleurs, le Tribunal fédéral estime que le principe de l’indivisibilité de la plainte consacré par les articles 32 et 33 CP s’applique également à un classement résultant de l’écoulement du délai de 6 mois de l’art. 55a CP. La condamnation de l’amie du mari est donc également contraire à l’interdiction de la double poursuite.