Art. 3, 68 et 355 CPP

Ordonnance sur opposition ; traduction ; bonne foi.

Condamnée par ordonnance pénale, la recourante fait opposition par l’intermédiaire de son avocat. Ce dernier arrête ensuite de la représenter et la recourante requiert le report de l’audience de comparution, ce qui lui est accordé à deux reprises. Finalement, elle ne se présente pas à une troisième audience ce qui conduit le Ministère public à considérer l’opposition comme étant retirée. La recourante conteste cette décision dans une lettre en anglais que le Ministère public lui renvoie en lui fixant un délai afin qu’elle procède en français, sous peine de ne pas entrer en matière sur le recours. La recourante ne respecte pas ce délai et recourt ensuite au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral note que l’art. 68 al. 2 CPP prévoit effectivement un droit à l’accusé d’obtenir la traduction des pièces qu’il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d’un procès équitable. Toutefois, l’étendue de ce droit ne s’exerce pas abstraitement et doit être interprétée en fonction des besoins effectifs de l’accusé et des circonstances concrètes du cas. En l’espèce, le principe de la bonne foi ne permet pas d’établir la méconnaissance du français par la recourante. Ceci est notamment attesté par les reports d’audience qu’elle avait requis, alors qu’elle n’était plus assistée d’un avocat, ainsi que par certaines pièces qu’elle avait elle-même produites à l’appui de son ordonnance pénale. Le Tribunal fédéral rejette donc son recours.