Art. 91, 383 CPP

Observation des délais, fourniture de sûretés.

Une partie plaignante recourt contre le classement d’une procédure d’escroquerie et de faux dans les titres. Le Tribunal cantonal zurichois astreint la partie plaignante à fournir des sûretés jusqu’au 5 février 2016. Constatant que le montant dû n’est arrivé sur son compte que le 8 février 2016, le Tribunal cantonal déclare irrecevable le recours.

Saisi par la partie plaignante, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 91 al. 5 CPP prévoit qu’un paiement est réputé effectué lorsqu’il est versé ou débité d’un compte en Suisse au dernier jour du délai. Il estime par ailleurs qu’en cas de paiement tardif, il appartient à l’autorité pénale d’inviter le débiteur à prouver qu’il s’est acquitté du versement dans les délais prescrits. Dans le cas concret, le Tribunal cantonal du canton de Zurich ne l’a pas fait et a donc violé l’art. 91 al. 5 CPP.