Procédure pénale

Art. 91, 383 CPP

Observation des délais, fourniture de sûretés.

Une partie plaignante recourt contre le classement d’une procédure d’escroquerie et de faux dans les titres. Le Tribunal cantonal zurichois astreint la partie plaignante à fournir des sûretés jusqu’au 5 février 2016. Constatant que le montant dû n’est arrivé sur son compte que le 8 février 2016, le Tribunal cantonal déclare irrecevable le recours.

Saisi par la partie plaignante, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 91 al. 5 CPP prévoit qu’un paiement est réputé effectué lorsqu’il est versé ou débité d’un compte en Suisse au dernier jour du délai. Il estime par ailleurs qu’en cas de paiement tardif, il appartient à l’autorité pénale d’inviter le débiteur à prouver qu’il s’est acquitté du versement dans les délais prescrits. Dans le cas concret, le Tribunal cantonal du canton de Zurich ne l’a pas fait et a donc violé l’art. 91 al. 5 CPP.

Art. 56 CPP

Motifs de récusations.

Lors d’une enquête pour trafic de stupéfiants, le Tribunal des mesures de contraintes est amené à se prononcer à plusieurs reprises sur des demandes d’autorisation de mesures de surveillance et d’investigation secrète, ainsi que de placement en détention provisoire, respectivement de prolongation de ces mesures. Un des prévenus recourt contre sa mise en détention provisoire en soutenant que les juges du Tribunal des mesures de contrainte n’étaient pas impartiaux car ils avaient déjà statué dans le cadre de l’instruction.

Le Tribunal fédéral estime que l’art. 56 let. b CPP ne s’applique pas en l’espèce. En effet, la notion de « même cause » doit s’interpréter de « manière formelle » et implique donc une identité de partie, de procédure et de question litigieuse. Par ailleurs, il importe que les juges aient agi à un « autre titre » ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le TF rappelle ensuite que les juges sont également récusables sur la base « d’autres motifs » selon l’art. 56 let. f CPP. Il estime que l’examen de plusieurs problématiques dans une même cause découle des fonctions mêmes du Tribunal des mesures de contraintes et qu’aucun élément concret ne permet de douter, dans le cas d’espèce, de l’impartialité des deux juges. Finalement, il souligne qu’un tel automatisme dans le mécanisme de récusation reviendrait à désigner pour chaque nouvelle procédure un nouveau magistrat, ce qui serait contraire aux principes d’économie de procédure et de célérité.

Art. 1, 88 let. a, 93 al. 3 EIMP

Entraide judiciaire internationale ; répartition des frais.

Visé par une procédure pénale dans le canton de Zoug, X, ressortissant allemand, déplace son domicile en Allemagne. Sur demande du Ministère public zougois, les autorités allemandes reprennent l’instruction et finissent par classer l’affaire. A la suite de ce classement, les autorités zougoises classent également l’affaire mais mettent les frais à la charge de X qui recourt contre cette décision.

La question de la répartition des frais n’étant pas réglée par les différentes conventions internationales en vigueur entre la Suisse et l’Allemagne, le TF applique les dispositions de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP). Selon l’art. 93 al. 3 EIMP, les frais ne sont pas remboursables à l’état requérant. Le Tribunal fédéral estime ainsi que les autorités zougoises n’avaient pas à répartir les frais résultant de la procédure, tâche qui incombait aux autorités allemandes. Il admet ainsi le recours de X et renvoie l’affaire à l’instance inférieure.

Art. 93 et 94 CPP

Défaut et restitution de délai.

Un avocat dépose une déclaration d’appel un jour après échéance du délai, conjointement avec une demande en restitution de délai. La demande de restitution du délai et rejetée, aucun motif d’empêchement ayant été retenu et le prévenu est invité à se prononcer sur la recevabilité de son appel, celui-ci pouvant être considéré comme irrecevable. L’intéressé explique le retard au motif d’une confusion intervenue au sein du secrétariat de son défenseur d’office concernant la personne qui devait acheminer le courrier de l’étude à la Poste. Le motif n’est pas retenu comme étant un empêchement valable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.

Saisi du recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit déterminer si dans de telles circonstances, le manquement de l’avocat peut être imputé au prévenu.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que les conditions de restitution de délai en cas de défaut selon les art. 93 et 94 CPP et que la faute de l’avocat doit être imputée à son client sauf cas de grossière erreur du mandataire dans un cas de défense obligatoire. De manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai. Après examen de la jurisprudence de la CourEDH qu’il fait sienne, le Tribunal fédéral estime que la faute de l’avocat, dans un cas de défense obligatoire, n’est pas imputable au mandant si le comportement de l’avocat relève de la négligence grave, est complètement faux ou encore totalement contraire aux règles de l’art et que le préjudice subi ne peut pas être réparé par une action en dommages-intérêts. La Haute cour admet le recours, considérant qu’en l’espèce l’avocat avait fait preuve d’une négligence grave, que le prévenu n’avait commis aucune faute, qu’il subissait un préjudice important car ne pouvant être réparé par une action en responsabilité.