Art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP ; 261bis 4 CP

Qualité de lésé.

Un téléspectateur porte plainte contre un humoriste pour discrimination raciale, au motif qu’il s’est servi du cliché selon lequel les juifs sont cupides, et laissé entendre que lorsque les juifs font de l’humour, ce n’est pas seulement pour faire rire mais aussi par appât du gain. Le Tribunal fédéral doit déterminer si le téléspectateur a la qualité de lésé et donc de partie plaignante, ce que le Ministère public et le Tribunal cantonal lui ont dénié.

La Haute cour rappelle que c’est l’atteinte au bien juridique protégé qui définit si le lésé est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 CPP. L’art. 260bis par. 4 in initio CP tend à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance, ainsi que l’égalité entre les êtres humains. À l’appui des trois arguments suivants, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les membres du groupe visé par l’humoriste ne sont qu’indirectement touchés, partant n’ont pas la qualité de lésés :

  • comme en matière de délits contre l’honneur, l’attaque doit viser une personne déterminée ou déterminable ;
  • à mesure qu’il s’agit d’une infraction contre la paix publique, les droits individuels ne sont qu’indirectement protégés ;
  • puisque le nombre de personnes visées est indéterminé, reconnaître la qualité de lésé à chaque particulier poserait des difficultés pratiques considérables.