Art. 130 lit. c CPP

Défense obligatoire et défense d’office.

Sur l’autoroute, un automobiliste roule entre 4 m à 6 m derrière un autre véhicule, à une vitesse de 90km/h à 105 km/h. A la sortie de l’autoroute, l’automobiliste poursuivi s’arrête et sort de son véhicule afin de confronter le poursuivant. Ce dernier sort alors un couteau. Le premier automobiliste remonte dans sa voiture en craignant pour sa vie et celle de sa famille. Le Ministère public met le prévenu en accusation pour violation de grave des règles de la circulation routière et pour menaces, en proposant une peine de 50 jours-amende à CHF 100.00 ainsi qu’une amende de CHF 1’000.00. Le prévenu estime qu’il s’agit d’une défense obligatoire et demande en outre que les preuves soient réadministrées conformément à l’art. 131 al. 3 CPP. Le Tribunal fédéral doit examiner les conditions de la défense obligatoire selon l’art. 130 CPP.

La Haute cour commence par rejeter l’application des motifs de durée de la peine (art. 130 lit. b CPP) et de l’état physique ou psychique (art. 130 lit. c CPP). Elle se penche dès lors sur les « autres motifs » de l’art. 130 lit. c CPP, retenant qu’en l’espèce, la difficulté du cas et l’éventualité d’un casier judiciaire ne permettent pas de considérer qu’il existe un motif qui peut entraver de la même manière qu’un problème physique ou psychique la défense du prévenu. Pour octroyer la défense d’office, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventualité de devoir purger une peine privative de liberté ne suffit pas, que l’octroi d’un sursis doit être exclu et que dans un cas relativement grave, il doit y avoir des difficultés en fait ou en droit que le prévenu ne peut pas surmonter seul. La défense d’office est rejetée lors d’un cas de peu de gravité, ce qui doit être retenu lorsque l’infraction est réprimée par une amende ou une peine privative de liberté minime. En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette la demande d’octroi d’un défenseur d’office au motif qu’il n’y a pas de difficultés en fait ou en droit au sens de l’art. 132 CPP.