Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d’office.

Après renvoi du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal condamne le recourant à 28 mois de peine privative de liberté pour mise en danger de la vie d’autrui et l’acquitte en revanche du chef de prévention de tentative de meurtre. Le TC octroie une indemnité de CHF 110’000.00 à son défenseur d’office concernant la procédure qui a eu lieu suite au renvoi par le Tribunal fédéral. Le Ministère public recourt contre ce jugement en concluant à la condamnation du prévenu pour meurtre et à la réduction de l’indemnité de l’avocat d’office à CHF 53’000.00. Le Tribunal fédéral doit examiner les principes de rétribution de l’avocat d’office.

L’avocat d’office bénéficie d’une créance de droit public pour les opérations nécessaires à la défense des intérêts du prévenu, dont la qualité et la quantité doivent se mesurer au travail d’un avocat expérimenté et efficient. L’autorité doit fixer l’indemnité selon ces principes dans un rapport de proportionnalité et bénéficie pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal n’a pas examiné la pertinence des postes sur la note de frais et octroyé des frais et dépens disproportionnés (lecture du dossier) et pour des postes qui ne doivent pas être indemnisés par l’Etat (contacts sociaux avec le client, engagement d’un détective privé). En conséquence, le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public et renvoie l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle décision sur l’indemnisation de l’avocat d’office.