Art. 187 ch. 1 CP ; 285 ss et 298 ss CPP

Investigation secrète ; recherche secrète.

Ayant rencontré un policier se faisant passer pour une fillette sur un chat internet, A lui fixe finalement un rendez-vous. Arrêté et accusé notamment de tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, A est acquitté de ce chef d’accusation par le Tribunal cantonal zurichois. Ce dernier estime en effet que les actes du policier constituaient une investigation secrète nécessitant l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, manquant en l’espèce.

Saisi d’un recours du ministère public, le TF se penche sur la différence entre investigation secrète et recherche secrète. Il note ainsi qu’avec l’entrée en vigueur du CPP, le législateur a cherché à clarifier cette distinction. Au contraire de la recherche secrète, l’investigation secrète requiert l’adoption d’une identité d’emprunt attestée par un titre, cela afin de créer une relation de confiance s’inscrivant dans une certaine durée. Dans le cas d’espèce, le TF estime que les actes du policier n’étaient pas caractéristiques d’une investigation secrète. En effet, l’utilisation d’un pseudonyme et l’échange d’un numéro de téléphone (attribué à la police zurichoise) ne constituaient pas une identité attestée par un titre. Par ailleurs, le caractère public de forum internet ainsi que la durée relativement courte (1 semaine) des communications n’étaient pas aptes à créer une relation durable de confiance. Le TF admet donc le recours et renvoie à l’autorité inférieure.