Art. 233, 236 CPP

Exécution anticipée des peines et des mesures ; demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d’appel.

Se trouvant en exécution anticipée de sa peine, le recourant est condamné en août 2016 à 4,5 ans de prison ferme accompagnés d’une mesure ambulatoire, condamnation contre laquelle recourt le Ministère public. En octobre et novembre 2016, le prévenu demande sa libération, demande que rejette finalement le tribunal cantonal en décembre.

Le Tribunal fédéral rappelle que si le consentement du prévenu est indispensable pour prononcer une exécution anticipée de la peine, il avait estimé dans un premier temps qu’un tel consentement n’était pas révocable. Toutefois, cette jurisprudence a ensuite évolué et a reconnu au prévenu le droit de révoquer son consentement. De plus, le TF note que le maintien en détention ne peut se justifier que si les conditions d’une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont remplies. Il souligne par ailleurs que la compétence pour se prononcer sur la demande de libération revient bien au Tribunal cantonal selon l’art. 233 CPP. Par ailleurs, cet article lui impartit un délai de 5 jours pour se prononcer.

Dans le cas d’espèce, ce délai n’a clairement pas été respecté, retard qui constitue une violation du principe de célérité. Le TF examine également les conditions d’un maintien en détention et estime qu’elles ne sont pas remplies. Il ordonne donc la libération du prévenu dans les 5 jours suivant la publication du jugement.