Art. 5, 15 et 32 DPMin
Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel. Les mesures de protection de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel en vertu de l’art. 5 DPMin ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par l’art. 110 al. 7 CP (consid. 1.6.1). Le moment auquel doit être examinée l’imputation d’une mesure de droit pénal des mineurs ordonnée à titre provisionnel sur la privation de liberté prononcée diffère selon que le jugement au fond maintient cette mesure, la modifie ou l’annule. Ce n’est que lorsque la mesure est modifiée ou annulée que le jugement au fond doit se prononcer sur la question de son imputation. En cas de maintien de la mesure, cette question ne doit être tranchée que lorsqu’il est mis fin à la mesure (consid. 1.6.2).