Art. 65, 393 CPP ; 93 LTF

Suspension de la procédure, renvoi de l’accusation, recevabilité et motifs de recours. Condamné par ordonnance pénale, un prévenu fait opposition. Le Ministère public décide ensuite de maintenir son ordonnance. Le juge de première instance suspend alors la procédure et renvoie l’accusation au procureur pour qu’il auditionne le prévenu. Le Ministère public recourt contre cette décision.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler, en se basant sur sa jurisprudence, que l’exclusion du recours contre les décisions de la direction de la procédure à l’art. 393 CPP doit être comprise en regard avec l’art. 65 CPP. Cette restriction ne concerne donc pas les décisions de la direction de la procédure mais celles relatives à la marche de la procédure. Par ailleurs, il rappelle que cette exclusion ne doit pas s’appliquer en cas de risque de préjudices irréparables s’interprétant à l’aune de l’art. 93 LTF. Dans le cas d’une suspension de procédure, un tel préjudice pourrait être retenu si la suspension faisait apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité. Dans le cas d’espèce, le TF estime qu’il s’agit bien d’une décision relative à la marche de la procédure. Par ailleurs, il considère qu’aucun préjudice sérieux n’est à craindre et rejette donc le recours du Ministère public.