Art. 82, 105, 384 et 396 CPP

Début du délai de recours contre un jugement, demande de notification ultérieure du jugement motivé.

A la fin d’une procédure de première instance, l’avocat commis d’office d’un prévenu fait une demande d’indemnisation et obtient un montant bien inférieur à celui demandé. L’avocat obtient le dispositif du jugement le 14 juillet 2015 et, son client ayant fait appel (qu’il retirera par la suite), le jugement motivé le 9 novembre 2015. L’avocat interjette ensuite recours contre ce jugement le 19 novembre, recours rejeté car ne respectant pas, selon le tribunal cantonal, le délai de 10 jours partant le 14 juillet 2015.

Le Tribunal fédéral se penche donc sur la question de savoir si le délai pour recourir contre la fixation d’indemnisation court dès la notification du dispositif ou celle du jugement motivé. Le Tribunal Fédéral estime que le droit d’être entendu nécessite de connaître le contenu exact du jugement afin de pour pouvoir recourir ou faire appel contre ce dernier. Le délai de 10 jours ne saurait donc courir depuis la notification du dispositif. Partant, le Tribunal fédéral admet le recourt de l’avocat commis d’office. Il note par ailleurs qu’en l’absence d’appel de son client, l’avocat commis d’office aurait tout de même pu demander la motivation du jugement par le biais de l’art. 105 et 82 CPP.