Art. 27 al. 2 let. a LDIP

Reconnaissance ; ordre public.

L’intimée ne peut pas se prévaloir de la violation de l’ordre public formel suisse si elle n’a pas réagi volontairement à un acte introductif d’instance qui nécessitait une confirmation de réception. L’intimée ne peut pas nier avoir été au courant de la procédure ouverte contre elle et dans laquelle elle a eu la possibilité de préparer sa défense, même si le délai pour le dépôt d’un mémoire de réponse et la date de comparution n’avaient pas encore été fixés. Le résultat serait le même si l’intimée avait appris par cas fortuit ou de toute autre manière l’existence d’une procédure ouverte à son encontre, pour autant qu’elle ait eu le temps d’organiser sa défense (consid. 5.2).