Art. 32 LDIP ; OEC

Changement de sexe ; inscription au registre de l’état civil.

De manière générale, la reconnaissance suppose l’existence d’une décision qui peut être attribuée à une autorité juridictionnelle jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté d’un Etat étranger. Or, la Suisse n’accepte pas que les représentants diplomatiques ou consulaires étrangers exercent, en Suisse, des fonctions d’état civil. En conséquence, la retranscription dans les registres de l’Etat civil suisse du changement de sexe découlant d’un décret du Consul général d’Espagne à Genève a été refusée. Faute de reconnaissance, l’intéressée – Suissesse domiciliée en Suisse – conserve le droit de faire constater son nouveau sexe par la voie d’une action judiciaire ouverte devant les tribunaux suisses (consid. 5.3).