Droit international privé

CLaH2000

Protection des adultes ; compétence internationale.

Le principe de perpetuatio fori s’applique lorsqu’un adulte, pour qui une procédure de mesures protectrices a déjà été ouverte en Suisse, déménage dans un Etat ne faisant pas partie de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

Art. 32 LDIP ; OEC

Changement de sexe ; inscription au registre de l’état civil.

De manière générale, la reconnaissance suppose l’existence d’une décision qui peut être attribuée à une autorité juridictionnelle jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté d’un Etat étranger. Or, la Suisse n’accepte pas que les représentants diplomatiques ou consulaires étrangers exercent, en Suisse, des fonctions d’état civil. En conséquence, la retranscription dans les registres de l’Etat civil suisse du changement de sexe découlant d’un décret du Consul général d’Espagne à Genève a été refusée. Faute de reconnaissance, l’intéressée – Suissesse domiciliée en Suisse – conserve le droit de faire constater son nouveau sexe par la voie d’une action judiciaire ouverte devant les tribunaux suisses (consid. 5.3).

Art. 129 LDIP

Protection de la personnalité ; critères de rattachement.

Une atteinte à la personnalité commise par le biais d’Internet entraîne une localisation du dommage multiple car elle se concrétise dans tous les lieux où les informations sont disponibles. Afin d’admettre un for dans l’un de ces lieux – en l’espèce en Suisse – l’exigence d’un lien de rattachement supplémentaire est nécessaire. Un tel lien est admis lorsque le lésé a son domicile ou sa résidence habituelle au lieu du for. En outre, un lien de rattachement supplémentaire peut résulter de la notoriété d’une personne. La notoriété – en tant que lien de rattachement – dépend alors du lien qu’entretient ladite personne avec le for lui‑même. En l’espèce, le lien avec la Suisse n’est pas suffisant lorsque le lésé est en possession d’une autorisation de séjour et d’une adresse en Suisse, et que des membres de sa famille y résident, alors que ses intérêts professionnels sont clairement localisés dans un autre Etat (consid. 5.1 et 7.3).