Art. 44, 45 al. 2 LDIP ; 74a 1 OEC

Recours contre le refus de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale dans le but de célébrer un mariage à Tunis.

L’application de l’art. 74a al. 1 OEC à un projet de mariage à l’étranger, indépendamment d’une procédure de reconnaissance, peut être un instrument préventif destiné à faire obstacle à une union lorsque les partenaires ont l’intention de s’établir en Suisse après la célébration. Le droit suisse intervient ainsi en tant que « rattachement anticipé au domicile imminent ».