Art. 87 al. 1 LDIP

Ouverture de la succession ; compétence.

Pour se prévaloir de l’art. 87 al. 1 LDIP, il est nécessaire de démontrer que les autorités étrangères du dernier domicile du de cujus sont restées inactives malgré des démarches formelles. Une simple demande d’informations concernant la succession ne constitue pas une démarche formelle. A contrario, une requête tendant à la délivrance d’un certificat d’héritier ou à l’établissement d’un inventaire est une démarche propre à établir l’inaction des autorités étrangères. L’inaction peut également être motivée par des considérations de nature juridique. Tel est le cas lorsque, en vertu de leurs propres règles de droit international privé, les autorités étrangères concernées ne sont compétentes que pour des biens situés sur leur territoire, alors que des biens sont situés hors de celui-ci (consid. 3.2 et 3.3).