Droit international privé

Compétence des autorités suisses en matière successorale ; dernier domicile du de cujus. Une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside (élément objectif) avec l’intention de s’y établir (élément subjectif), intention qui se détermine sur la base de circonstances objectives reconnaissables pour les tiers. En l’espèce, plusieurs indices ont permis à l’autorité cantonale – sans violation du droit – d’établir l’intention du de cujus de s’établir en France. Il n’est tout d’abord pas démontré que les autorités françaises ne s’occuperaient pas de la succession. Le fiduciaire suisse du de cujus n’a établi de déclarations fiscales que pour ses actifs immobiliers en Suisse, mais jamais pour l’ensemble de son patrimoine, indice que le défunt ne se considérait pas comme étant domicilié en Suisse. Le de cujus a certes été soigné en Suisse, mais il l’était d’une manière régulière en France plusieurs années avant son décès. Finalement, le de cujus n’était plus au bénéfice d’une assurance maladie suisse, indice qu’il n’entendait pas demeurer en Suisse.

Administration d’office de la succession (art. 554 CC) ; caractère international de la succession. L’administration d’office de la succession tombe sous le coup de l’art. 89 LDIP puisqu’elle vise un but de gestion conservatoire du patrimoine du défunt dans son état et sa valeur et elle n’est pas limitée aux biens dont l’administrateur peut immédiatement prendre possession (lequel peut agir contre ceux qui possèdent les biens successoraux sans droit) (consid. 4.2). Un certificat d’héritier belge qui ne statue pas définitivement sur la qualité d’héritier et qui n’a pas été établi par le pays du dernier domicile du défunt ne peut pas être reconnu en Suisse sur la base de l’art. 96 al. 1 LDIP (consid. 4.1).

Art. 90 LDIP al. 2 , Art. 92 LDIP

Droit des successions ; professio juris ; statut successoral. La professio juris étant une clause indépendante du testament, elle n’est pas remise en cause lorsque la validité du testament est contestée. Le droit choisi par le testateur est donc applicable au statut successoral tel que défini par l’art. 92 al. 1 LDIP. Le statut successoral comprend également certaines actions de droit successoral. C’est le cas de l’action en nullité. En effet, l’examen des conditions matérielles d’une action en nullité dirigée contre une disposition pour cause de mort permet de clarifier les questions de droit matériel, en permettant par exemple de définir qui est appelé à succéder (consid. 5.2).

Art. 581 al. 1, 582 al. 1 et 3, 583 al. 1, 584 al. 1 et 587 CC

Bénéfice d’inventaire ; le droit de consulter l’inventaire officiel et de se déterminer dans la procédure du bénéfice d’inventaire peut être exercé à une seule reprise ; cognition de l’autorité compétente. Dès la clôture de l’inventaire officiel, les héritiers ne peuvent pas demander une prolongation du délai pour se prononcer sur l’acceptation ou la renonciation de celui-ci. L’inventaire officiel n’est qu’une liste dressée à titre informatif concernant les actifs et les passifs de la succession ; d’éventuelles erreurs dans l’exactitude des créances produites dans l’inventaire doivent être discutées, le cas échéant, dans le cadre d’un procès civil (consid. 2.4 et 3.2).

Art. 25 let. b, 29 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a et 31 LDIP

Action en remboursement d’un prêt ; reconnaissance préalable d’un document d’homologation d’un testament étranger ; faculté pour l’exécuteur testamentaire de conduire le procès. L’acte d’homologation d’un testament néo-zélandais est un document au sens de l’art. 96 al. 1 let. a LDIP en relation avec l’art. 31 LDIP. L’acte considéré comporte un tampon de l’autorité néo-zélandaise et une annotation expliquant qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme par un notaire. Cela répond au critère de l’art. 29 al. 1 let. a LDIP qui requiert d’assortir la requête de reconnaissance d’un « exemplaire original complet de la décision ou d’une copie certifiée conforme, soit d’une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (consid. 3.1 et 3.2).

Art. 16 LDIP

Constatation du droit étranger. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit étranger n’est pas un fait. Un avis de droit privé visant à constater le droit étranger ne constitue pas un fait nouveau et on ne peut pas lui appliquer les règles de délai y relatives. Il y a lieu toutefois de garantir le bon déroulement du procès en limitant dans le temps la possibilité de soulever des nouveaux éléments de droit. Par conséquent, il n’est pas arbitraire de rejeter en première instance le dépôt d’avis de droit supplémentaires intervenant après l’échange d’écritures alors que le tribunal avait expressément annoncé qu’aucun autre échange d’écritures n’aurait lieu (consid. 4.3 et 4.4.1).

Art. 86 LDIP

Demande de renseignements ; compétence. L’art. 86 LDIP doit être appliqué dans le cas où l’aspect contractuel d’un rapport juridique n’est pas invoqué et qu’il y a donc lieu d’admettre que la prétention revêt une nature successorale. En l’espèce, l’intimé veut obtenir des informations concernant des œuvres d’art en possession de tiers (les recourants), car à son sens, il y a lieu de penser que ces biens devraient être réintégrés dans le patrimoine successoral du défunt (consid. 4.2).

Art. 87 al. 1 LDIP

Ouverture de la succession ; compétence.

Pour se prévaloir de l’art. 87 al. 1 LDIP, il est nécessaire de démontrer que les autorités étrangères du dernier domicile du de cujus sont restées inactives malgré des démarches formelles. Une simple demande d’informations concernant la succession ne constitue pas une démarche formelle. A contrario, une requête tendant à la délivrance d’un certificat d’héritier ou à l’établissement d’un inventaire est une démarche propre à établir l’inaction des autorités étrangères. L’inaction peut également être motivée par des considérations de nature juridique. Tel est le cas lorsque, en vertu de leurs propres règles de droit international privé, les autorités étrangères concernées ne sont compétentes que pour des biens situés sur leur territoire, alors que des biens sont situés hors de celui-ci (consid. 3.2 et 3.3).