Art. 129 et 170 CC
Droit aux renseignements entre époux. Le droit à être renseigné selon les art. 129 ou 170 CC, ne peut être invoqué au-delà de la dissolution du mariage ni en lien avec une procédure de modification selon l’art. 129 CC ni comme base légale pour fonder une demande de renseignement. De même, un droit à l’information, ou un devoir de renseigner, ne peut être construit ni sur la base de la solidarité post-matrimoniale ni sur la base de l’art. 2 CC.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz