Art. 14 LF-EEA ; 12, 26 al. 3 et 42 CLaH80
Notion de résidence habituelle au sens de la CLaH80. La notion de résidence habituelle, non définie par la CLaH 80, est basée sur une situation de fait et se détermine selon les critères suivants : le centre effectif de la vie et des attaches, la durée du séjour, la régularité, la maîtrise de la langue, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant. Ainsi, elle coïncide donc souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent qui en a la charge étant en principe déterminantes. L’enfant peut cependant avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, en particulier en cas de garde alternée pendant une période assez longue pour entraîner régulièrement un changement de la résidence habituelle.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmat, Jérôme Saint-Phor
Art. 129 et 170 CC
Droit aux renseignements entre époux. Le droit à être renseigné selon les art. 129 ou 170 CC, ne peut être invoqué au-delà de la dissolution du mariage ni en lien avec une procédure de modification selon l’art. 129 CC ni comme base légale pour fonder une demande de renseignement. De même, un droit à l’information, ou un devoir de renseigner, ne peut être construit ni sur la base de la solidarité post-matrimoniale ni sur la base de l’art. 2 CC.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Attribution du logement conjugal. Le juge attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Premièrement, il examine à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Si ce critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge détermine dans un deuxième temps, à quel époux il est raisonnablement possible d’imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Le juge considère troisièmement le statut juridique de l’immeuble et l’attribue à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz
Art. 85 al. 3 LDIP ; 15 al. 1 CLaH96.
L’art 85 al. 3 LDIP permet aux autorités suisses de prendre des mesures concernant des enfants domiciliés à l’étranger qui ont besoin de protection lorsque les autorités de l’État de leur résidence habituelle négligent de le faire. Le Tribunal fédéral doit examiner d’office la question du droit applicable sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori. A cet égard, il faut se référer aux dispositions de la CLaH96, même si le pays de résidence habituelle des enfants – ici la Tunisie - ne l’a pas ratifiée, dans la mesure où, s’agissant du droit applicable, cette convention s’applique erga omnes.
Modification des contributions d’entretien, réduction en raison d’une diminution des revenus du débirentier accordée partiellement par l’autorité inférieure. Recours du débirentier rejeté par le Tribunal fédéral.
Requête en modification d’un jugement de divorce en raison de la péjoration de l’état de santé du débirentier, garagiste indépendant, et par voie de conséquence, d’une diminution de ses revenus. Recours admis par le Tribunal fédéral, sur la question du calcul du revenu hypothétique retenu par l’autorité cantonale.
Lorsque la situation du crédirentier s’améliore, les conditions de vie plus favorables doivent en principe profiter aux enfants.