Art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC

Droit de subrogation de la collectivité publique. Lorsqu’elle assume l’entretien de l’enfant, la collectivité publique est subrogée dans les droits de ce dernier, y compris concernant les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées. Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC) mais les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification, car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe.