ATF 143 III 65 (d)

2016-2017

Art. 300 al. 2 et 422 s. CC

Parents nourriciers. La loi limite l’obligation d’entendre les parents nourriciers aux décisions importantes pour l’enfant placé. Le changement de curateur dans le cadre d’une curatelle professionnelle ne constitue généralement pas une décision importante pour l’enfant placé. La libération d’un curateur pour justes motifs repose sur l’appréciation. Elle peut être justifiée lorsque n’est plus garantie l’appréciation objective de la question de savoir si et quand un enfant placé doit être remis à ses parents naturels.