Art. 47 LEtr

Dans cette affaire se pose la question du délai pour déposer une demande de regroupement familial. Les Juges fédéraux observent que pour sauvegarder le délai prévu pour le regroupement familial, la personne concernée doit uniquement avoir déposé une demande en ce sens, qu’il n’est cependant pas nécessaire qu’elle forme un recours contre une éventuelle décision négative. Le TF rappelle ensuite qu’en cas de décision négative sur une première demande de regroupement familial, la famille conserve la possibilité de former une nouvelle demande lorsque sa situation juridique s’est améliorée et cela même après l’échéance des délais consacrés à l’art. 47 LEtr. Il faut toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais et que la seconde demande intervienne également dans ces délais. En l’espèce, la première demande de regroupement familial a été déposée dans les délais prévus par la loi. En outre, la situation juridique du recourant n’était plus « en suspens » depuis l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur en octobre 2012, puisqu’il avait désormais la possibilité de former une nouvelle demande de regroupement familial fondée sur l’art. 44 LEtr. Enfin, la deuxième demande déposée en juillet 2014 (soit moins de cinq ans après l’octroi de l’autorisation de séjour en octobre 2012) est également intervenue dans le délai prévu par la loi. En conséquence, le recours est admis et l’autorité cantonale est invitée à délivrer une autorisation de séjour à l’épouse de l’intéressé (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2016 II, p. 139).