ATAF 2016/16 (d)

2016-2017

Art. 2 al. 2 LPD

en l’espèce, une demande de renseignements fondée sur l’art. 8 LPD. A l’exception des procédures de première instance, la LPD ne s’applique pas lorsque les personnes concernées sont titulaires de droits liés à la qualité de partie (cf. art. 2 al. 2 LPD). L’exception de l’art. 2 al. 2 LPD est justifiée par le fait que la protection de la personnalité est suffisamment réglementée par des dispositions spéciales des procédures correspondantes. La condition préalable à l’application de l’exclusion de l’art. 2 al. 2 LPD est que la protection de la loi procédurale soit équivalente à celle de la LPD. Le droit d’information fondé sur l’art. 8 LPD et le droit de consulter les pièces du dossier dans la PA sont des droits indépendants dont les conditions et l’étendue ne concordent pas : ils ont donc chacun leur champ d’application. Les champs d’application personnels étant différents, les tiers non parties à la procédure ne peuvent pas se prévaloir de certains droits. Ils doivent donc pouvoir se prévaloir des droits prévus par la LPD concernant l’accès à leurs données personnelles qui sont traitées dans le cadre d’une procédure qui est pendante devant le TAF. Dès lors, l’exception de l’art. 2 al. 2 LPD n’est pas remplie et la LPD s’applique.