Art. 17 et 269 LP

Le failli est légitimé à contester par la voie de la plainte la cession d’un droit douteux ; il n’existe pas droit à l’audition préalable avant la prise d’une décision attaquable par l’office des faillites, pas plus que celui-ci n’est tenu d’indiquer les voies de recours ; une lettre annonçant au débiteur que des biens ont découverts après coup et annonçant leur répartition ultérieure doit être attaqué dans le délai de plainte si le débiteur entend contester la légitimité du procédé.