Art. 272 al. 1 LP
Le séquestre des créances s’opère en principe au domicile du débiteur ; les juridictions suisses ne sont donc pas compétentes pour ordonner le séquestre de la rémunération du chef d’une raison individuelle domicilié à l’étranger, même si la raison individuelle est inscrite au registre suisse du commerce.