Art. 278 al. 3 LP
Les moyens nouveaux doivent être invoqués dans le délai de recours contre l’ordonnance du juge de première instance rejetant l’opposition au séquestre (analogie avec les jugements de faillite) ; la juridiction de recours n’est pas tenue de répondre à un mémoire produit en réplique, alors qu’elle a clos l’instruction écrite du recours.