Art. 3 et 8 CEDH

Cette affaire concerne un ressortissant géorgien résidant en Belgique dont la situation personnelle est marquée par plusieurs condamnations pénales et de graves problèmes de santé. Suite au rejet de sa demande d’asile, l’intéressé, dont la famille a fini par être régularisée, a lui-même demandé à plusieurs reprises sa régularisation. Dans cet arrêt, la Cour précise la notion d’« autres cas très exceptionnels » dans lesquels des considérations humanitaires peuvent s’opposer à un renvoi (notion mentionnée dans l’arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96). Selon la Cour, il s’agit de cas concernant « une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ». L’analyse se fait au cas par cas en comparant l’état de santé avant le renvoi et celui qu’aurait la personne suite au renvoi dans son Etat d’origine et en vérifiant la suffisance, l’adéquation et l’accessibilité effective des soins dans ce pays.