Art. 3 et 13 CEDH ; 4 Protocole 4 CEDH

Ce cas concerne plusieurs ressortissants tunisiens dont le bateau a été arraisonné par les garde-côtes italiens alors qu’ils tentaient de rejoindre ce pays. Ils sont ensuite amenés dans un centre de Lampedusa puis transférés sur deux navires dans le port de Palerme avant d’être renvoyés en Tunisie par avion. Par rapport aux expulsions collectives, la Cour précise que l’art. 4 Protocole 4 CEDH n’exige pas dans tous les cas un entretien individuel mais que ses exigences peuvent être satisfaites lorsque chaque personne a réellement et effectivement la possibilité de s’opposer à son expulsion et que ses arguments sont examinés de manière adéquate par l’Etat en cause. En l’espèce, la Cour estime que tel a été le cas puisque les recourants ont été identifiés à deux reprises, que leur nationalité a été établie et qu’ils ont eu la possibilité de développer des arguments s’opposant à leur renvoi. Les juges rejettent également la violation de l’art. 13 CEDH en lien avec l’art. 4 Protocole 4 CEDH ainsi que la violation de l’art. 3 CEDH, invoqué en raison des conditions de rétention avant le renvoi.