Art. 8 CEDH

La Cour se penche dans cet arrêt sur le recours d’un ressortissant macédonien, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse qui voit celle-ci lui être retirée suite à une condamnation à cinq ans de prison pour un meurtre par dol éventuel et des infractions graves à la loi sur la circulation routière. La Cour reconnaît une ingérence de la Suisse dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ainsi que le but légitime de celle-ci. La question qui se pose est donc celle de la nécessité dans une société démocratique. Après avoir effectuée une pesée d’intérêts prenant en compte notamment la durée de vie en Suisse, les liens du recourant avec la Suisse et la Macédoine, les possibilités de réintégration en Macédoine de la femme et des enfants de celui-ci ainsi que leur droit à poursuivre leur séjour en Suisse, la Cour arrive à la conclusion que l’expulsion et l’interdiction d’entrée n’ont pas empêché la vie familiale mais l’ont déplacé en Macédoine. Par conséquent, la Suisse n’a pas violé l’art. 8 CEDH dans cette affaire.