Art. 2 et 3 CEDH
Ces arrêts sont tous deux relatifs à des ressortissants soudanais ayant vu leur demande d’asile respective rejetée par la Suisse en raison du manque de vraisemblance des éléments allégués et qui font face à une décision de renvoi. La question que se pose la Cour est de savoir si un renvoi au Soudan emporte violation des art. 2 et 3 CEDH examinés conjointement. A ce sujet, ces arrêts sont intéressants parce qu’ils ont permis à la Cour de poser une grille d’analyse précise du risque pour une personne d’être suspectée par les autorités soudanaises d’être un opposant politique. Parmi ces critères figurent notamment l’intérêt passé des autorités soudanaises pour ces personnes, leur appartenance, au Soudan ou dans leur pays de résidence, à une organisation d’opposition ou encore leur lien avec des membres de l’opposition. Après avoir reconnu dans les deux cas que les circonstances invoquées pour justifier la fuite manquent de vraisemblance, la Cour arrive à un résultat différent dans l’analyse du risque. La différence se fait sur le fait que N.A. ne possédait pas de lien avec des opposants alors que A.I. avait régulièrement côtoyé des dirigeants de l’opposition en Suisse.
Didier Leyvraz