Art. 3 CEDH

Dans cet arrêt, la Cour analyse le recours d’un requérant d’asile érythréen dont la demande a été rejetée par la Suisse en raison du manque de crédibilité des éléments allégués. Selon le recourant, le renvoyer en Erythrée constituerait une violation de l’art. 3 CEDH. La Cour rejette cette analyse en arguant que la situation en matière de droit de l’homme en Erythrée ainsi que sa situation personnelle ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. Cet arrêt est intéressant car la CourEDH semble indirectement remettre en cause l’approche retenue par le Tribunal administratif fédéral suisse depuis le début de l’année 2017 s’agissant des déserteurs et personnes fuyant la conscription. En effet, elle reconnaît que les mauvais traitements subis par ces personnes sont largement rapportés et que l’effet de la signature d’une « lettre de regret » est contesté.