TF 5A_525/2010

2010-2011

Art. 260 et 269 LP

Le créancier qui remarque trois ans après avoir ouvert action que la désignation, dans la décision de cession des droits de la masse, de l’organe de révision comptable défendeur à une action en responsabilité, n’est pas correcte, ne peut demander à l’office des faillites de procéder aux rectifications nécessaires ; il lui appartenait, en effet, d’agir par la voie de la plainte contre la décision de cession ; il ne saurait s’en plaindre deux ans après la clôture de la faillite.