Art. 25 Règlement (CE) n° 810/2009

Cet arrêt fait suite à une question adressée à la Cour par la Belgique après le rejet par les autorités belges de la demande de visa humanitaire d’une famille syrienne visant à pouvoir ensuite déposer une demande d’asile en Belgique. Selon les autorités belges, suivies par la CJUE, la famille avait pour objectif de déposer des demandes d’asile et donc de séjourner pour plus de 90 jours et ne rentrait par conséquent pas dans le champ d’application du code des visas. Au contraire, dans la mesure où il n’existe pas de texte communautaire relatif à l’octroi de visa humanitaire pour un séjour plus long que 90 jours, seul le droit national est applicable. Dans cet arrêt, la Cour a rejeté l’opinion de l’avocat général Paolo Mengozzi selon lequel le code des visas doit s’appliquer « si, eu égard aux circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le refus de procéder à la délivrance de ce document conduira à la conséquence directe d’exposer ce ressortissant à subir des traitements [inhumains ou dégradants] prohibés par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, en le privant d’une voie légale pour exercer son droit de demander une protection internationale dans cet État membre ».