Art. 8 CEDH

Dans cet arrêt, les juges se posent la question de l’effectivité du mariage conclu entre une ressortissante helvète et un Sénégalais suite au dépôt par ce dernier d’une demande d’entrée en Suisse afin d’y vivre auprès de sa nouvelle épouse. Selon le Tribunal, l’art. 8 CEDH ne protège que le mariage « légal et non fictif », il implique ainsi l’existence d’une relation « étroite et effective ». Les juges dressent une liste d’indices servant à évaluer si un mariage est réel ou non : une grande différence d’âge ; des difficultés, voire une impossibilité des époux à communiquer entre eux ; une méconnaissance du cadre et des conditions de vie de l’autre époux ; un arrangement financier en vue du mariage ; une période courte entre la rencontre et le mariage et l’absence de vie commune avant le mariage ; ou encore, une procédure de renvoi en cours contre l’un des fiancés. Dans le cas présent, le Tribunal rejette le recours en mettant en cause la rapidité des préparatifs du mariage ainsi que le fait que les époux ne se connaissaient guère et n’avaient passé que peu de temps ensemble avant de se marier.