Art. 6 Annexe 1 ALCP

Dans cet arrêt, les juges fédéraux ont, une nouvelle fois, eu la possibilité de prendre position sur la notion de travailleur. Il s’agit ici du recours d’une ressortissante allemande à laquelle l’autorité cantonale a retiré son autorisation de séjour car elle estimait qu’elle n’exerçait qu’une activité économique marginale et accessoire et n’avait, dès lors, pas acquis le statut de travailleuse au sens de l’ALCP. En l’occurrence, l’intéressée a travaillé comme serveuse dans un restaurant pendant trois mois avant d’être licenciée en raison de sa grossesse. Elle a ensuite repris une activité à 50% au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée pour un salaire d’environ 2'100 CHF par mois. Le Tribunal fédéral estime que ce revenu est effectivement modeste mais qu’il n’est pas pour autant « purement symbolique et doit partant être considéré comme un revenu réel au sens de l’[ALCP] ». Le fait que l’intéressée bénéficie de prestations de l’aide sociale ne change pas cette appréciation et ne peut la priver de son statut de travailleuse.