Art. 97 ss CO ; contrat d’affrètement, inexécution.

Les art. 97 à 109 CO régissant l’inexécution contractuelle s’appliquent à la violation de toute obligation préexistante, indépendamment de son fondement juridique et de son contenu. Rejet clair de la doctrine minoritaire selon laquelle la violation d’une obligation de moyen serait soumise au régime de la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO) (consid. 5).