Droit des obligations et des contrats

Art. 97 CO al. 1 , Art. 32ss CO

Virement bancaire, action en exécution du client et prétention en dommages-intérêts de la banque. La question de savoir qui du client ou de la banque supporte le dommage d’un versement exécuté en dépit du défaut de légitimation se fait en trois étapes. Premièrement, il faut déterminer si la banque agit sur mandat ou non du client. Lorsque la banque vire de l’argent à un tiers sur mandat du client, elle acquiert une créance en remboursement contre le client (art. 402 CO). En revanche, si elle agit sans mandat du client, elle n’acquiert pas de telle créance. Lorsque le représentant (art. 32 ss CO) du client agit de manière suspecte et vide totalement – en sa faveur – le compte du client, la banque devrait procéder à des vérifications auprès du client. Deuxièmement, le juge examine si, en raison d’une clause de transfert de risque, le dommage est à charge du client. En effet, le défaut de légitimation ou l’existence d’un faux non décelé font partie des risques inhérents à l’activité bancaire et la banque en supporte en principe le risque. En l’espèce, les parties n’ont pas dérogé au système légal et le risque est supporté par la banque. Troisièmement, si le dommage est subi par la banque, il faut examiner si elle peut opposer à l’action en restitution de son client une prétention en dommages-intérêts. Tel est le cas si celui-ci a fautivement contribué à causer ou aggraver le dommage en violant ses propres obligations. Il s’agit d’une action contre le client, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO. Le client contribue à l’aggravation du dommage de la banque lorsqu’il ne conteste pas les écritures irrégulières ou infondées qu’il aurait dû constater en consultant les relevés de compte qu’il a reçus ou lorsqu’il omet de relever ou de contrôler son courrier en banque restante. Dans le cas d’espèce, la banque ne peut pas opposer une prétention en compensation.

Art. 100 CO al. 1

Clause de transfert de risques, faute grave. L’argent qui figure sur un compte en banque ouvert au nom du client est la propriété de la banque envers laquelle le client n’a qu’une créance en restitution. Les conditions générales des banques prévoient généralement une clause de transfert de risque, selon laquelle le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque. La validité d’une telle clause s’examine au regard des art. 100 et 101 al. 3 CO. En cas de faute grave de la banque, la clause d’exonération est donc nulle. Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, le client a signé spécialement une convention de décharge pour les ordres transmis par e-mail, invitant la banque à exécuter immédiatement les ordres ainsi reçus, en n’importe quelles circonstances, sans confirmation écrite et dégageant celle-ci de toute responsabilité pour les dommages qu’il pourrait encourir. À moins d’indices sérieux d’abus, la société ne pouvait considérer comme suspects les ordres donnés depuis l’adresse e-mail du client. En particulier, l’anglais approximatif dans lequel étaient formulés les ordres ne permettait pas à la banque de suspecter des faux, compte tenu du fait que l’anglais n’était pas la langue maternelle du client.

Art. 97 ss CO ; contrat d’affrètement, inexécution.

Les art. 97 à 109 CO régissant l’inexécution contractuelle s’appliquent à la violation de toute obligation préexistante, indépendamment de son fondement juridique et de son contenu. Rejet clair de la doctrine minoritaire selon laquelle la violation d’une obligation de moyen serait soumise au régime de la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO) (consid. 5).

Art. 100 CO par analogie

Application par analogie de l’art. 100 CO à une clause de transfert de risque contenue dans des conditions générales bancaires et prévoyant que le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client. Une telle clause est nulle en cas de dol ou de faute grave, soit une violation des règles élémentaires de prudence, imputable à la banque. En cas d’ordre portant sur une opération insolite ou inhabituelle, les vérifications pour écarter tout doute de falsification doivent se faire auprès du client directement, et non auprès du gérant indépendant, à moins que celui-ci ait les pouvoirs pour accomplir lui-même l’acte en question (consid. 3.3).

TF 4A_524/2015

2015-2016

Art. 98 CO

Nature de l’action en exécution par substitution.

L’art. 98 al. 1 CO est une disposition d’exécution forcée. Par conséquent, elle ne permet pas au demandeur de tirer une prétention directe à l’exécution par substitution, sans qu’il ne soit déjà au bénéfice d’un jugement de droit matériel condamnant le défendeur à l’exécution de son obligation (consid. 4).