Art. 116 s. CO

Novation et cautionnement. Les modifications de l’obligation primitive qui ne concernent que le montant, l’échéance, voir le taux d’intérêt, sans en affecter sa nature, n’ont pas d’effet novatoire, étant rappelé que la novation ne se présume point (art. 116 al. 1 CO). En l’espèce, dans le cas d’une offre de crédit signée par une société, pour laquelle deux actionnaires se sont portés cautions solidaires par acte authentique, les garanties fournies par ces derniers étaient demeurées rigoureusement identiques malgré des offres successives de crédit. L’intention des parties était donc uniquement de modifier les modalités de l’accord de base, de sorte qu’il n’y a pas eu novation de la créance rendant nécessaire un nouvel engagement par acte authentique s’agissant du cautionnement (consid. 2). Par ailleurs, en vertu de l’art. 117 al. 3 CO, le cas de novation prévu par l’art. 117 al. 2 CO n’influe pas sur les sûretés personnelles, à l’instar du cautionnement qui continue à garantir la créance novée (consid. 3).